T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
307. La période de déclaration de la personne, relative aux activités de celle-ci auxquelles la faillite se rapporte, durant laquelle le syndic de faillite est libéré en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) se termine le jour où l’ordonnance de libération est rendue.
1991, c. 67, a. 307; 1994, c. 22, a. 527.
307. Dans le cas où une ordonnance de libération absolue du failli est rendue en vertu de la Loi sur la faillite (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3), la période de déclaration du failli qui commence pendant la faillite et qui, autrement qu’en vertu du présent article, se termine après ce moment, est réputée s’être terminée immédiatement avant le jour où l’ordonnance est rendue.
1991, c. 67, a. 307.